Decrees of the National Assembly Concerning the Executive Authority (1791)
The flight of the royal family from Paris (20 Jun 1791) caused a crisis in exercising executive functions of the state, including inability to promulgate laws and decrees passed by the national legislature. Being not aware at that time of the kings whereabouts, the National Assembly authorized the minister of justice to affix the Great Seal to the state documents without royal sanction and enabled the ministers to act as executives within their own departments:
1. Les décrets de l'Assemblée nationale déjà rendus, qui n'auraient été ni sanctionnés, ni acceptées par le roi, ainsi que les décrets à rendre qui ne pourront être ni sanctionnés, ni acceptées à raison de l'absence de roi, porteront néanmoins le nom, et auront dans toute l'étendue du royaume, la force de lois, et la formule ordinaire continuera d'y être employée.
2. Il est enjoint au ministre de la justice d'y apposer le sceau de l'État, sans qu'il soit besoin de la sanction ni de l'acceptation du roi, et de signer tant les minutes des décrets qui doivent être déposées aux archives nationales et à celles de la chancellerie, que les expéditions des lois qui doivent être envoyées aux tribunaux et aux corps administratifs.
3. Les ministres sont autorisés à se réunir pour faire et signer ensemble les proclamations et autres actes de même nature.
Source: [1, vol. XXVII, p. 369]
Though the decree of 21 Jun 1791 did not explicitly limit or suspend the authority of the king, it made certain provisions for redistribution of the authority normally exercised by a Head of State (monarch).
After the forced return of Louis XVI to Paris (25 Jun 1791), the National Assembly found it expedient to preserve the status quo in exercising the executive authority and passed a decree (25 Jun 1791), confirming the provisions of the decree of 21 Jun 1791. The ministers, in particular, were entrusted with the pouvoir exécutif (executive power) within their areas of responsibility.
5. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, le décret du 21 juin de ce mois, qui enjoint au ministre de la justice d'apposer le sceau de l'État aux décrets de l'Assemblée nationale sans qu'il soit besoin de la sanction et de l'acceptation du roi, continuera d'être exécuté dans toutes ses dispositions.
6. Les ministres et les commissaires du roi préposés à la caisse de l'extraordinaire, à la trésorerie nationale et à la direction de liquidation, demeurent autorisés provisoirement à faire, chacun dans son département et sous sa responsabilité, les fonctions de pouvoir exécutif.
Source: [1, vol. XXVII, p. 521]
The reference to the suspension of royal authority finally appeared in a decree (16 Jul 1791), extending the period of application of the decree of 25 Jun 1791 until the time when the work on the Constitution is completed. This resolution did not specify what event would mark the reinstating of Louis XVI to his royal functions, but it was evident that the king would not be accepted as Constitutional Head of State unless he swears an oath to maintain the Constitution.
L'effet du décret du 25 du mois dernier, qui suspend l'exercice des fonctions royales et des fonctions du pouvoir exécutif entre les mains du roi, subsistera jusqu'au moment où, la Constitution étant achevée, l'acte constitutionnel entier aura été présente au roi.
Source: [1, vol. XXVIII, p. 377]
Decrees of the National Assembly Concerning the Suspension of Chief of the Executive Power (1792)
Decree of 10 Aug 1792
Art. 1er. Le peuple français est invité à former une Convention nationale: la commission extraordinaire présentera demain un projet pour indiquer le mode et l'époque de cette Convention.
Art. 2. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que la Convention nationale ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité.
Art. 3. La commission extraordinaire présentera dans le jour un mode d'organiser un nouveau ministère: les ministres, actuellement en activité, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions.
Source: [1, vol. XLVII, pp. 645-646]
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Decree of 10 Aug 1792
Loi relative aux Décrets non sanctionnés par le Roi.
Donnée à Paris, le 11 Août 1792. Décret du 10 Août 1792.
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit:
1.° Les décrets déjà rendus et qui n'auraient été ni sanctionnés par le roi, ainsi que les décrets à rendre et qui ne pourraient l'être, attendu le décret de suspension du pouvoir exécutif cejourd'hui, porteront néanmoins le nom et auront dans toute l'étendue du royaume la force de lois, et la formule ordinaire continuera d'y être employée.
2.° Il est enjoint au ministre de la justice d'y apposer le sceau de l'État sans qu'il soit besoin de la sanction du roi, et de signer les minutes et expéditions des lois qui doivent être envoyées aux tribunaux et aux corps administratifs.
Les ministres arrêteront et signeront ensemble les proclamations et autres actes de même nature.
Source: [2, vol. VI, p. 42]
Decree of 10 Aug 1792
Loi relative à la forme dans laquelle les Décrets seront imprimés et publiés.
Donnée à Paris, le 11 Août 1792. Décret du 10 Août 1792.
L'Assemblée nationale rapporte le décret de ce jour, en ce qu'il ordonne que les décrets seront publiés suivant l'ancienne forme.
L'Assemblée décrète qu'à compter de ce jour, tous ses décrets seront imprimés et publiés sans préambule, et suivis du mandement accoutumé, signé par le ministre de la justice au nom de la nation.
Source: [2, vol. VI, pp. 42-43]
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Decree of 15 Aug 1792
Loi concernant la formule des actes de la Puissance exécutive.
Donnée à Paris, le 15 Août 1792.
L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de fixer une formule nouvelle pour tous les actes de la puissance exécutive, jusqu'à l'époque où la Convention nationale sera assemblée, décrète ce qui suit:
Art. Ier. Le conseil exécutif provisoire, formé par les six ministres, sera chargé, en vertu du décret du 10 de ce mois, de toutes les fonctions de la puissance exécutive.
II. Il sera chargé de faire sceller les lois du sceau de l'État, et de les faire promulguer.
III. Chaque ministre remplira à tour de rôle, semaine par semaine, les fonctions de président du conseil.
IV. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées par le président du conseil, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'État. L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives de l'Assemblée nationale.
V. La promulgation des lois sera faite dans la forme suivante. Les décrets de l'Assemblée nationale seront intitulées du nom de loi; ils ne seront précedés d'aucune formule, et seulement terminés par formule suivante:
«Au nom de la nation, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départemens et ressorts respectifs, et exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.»
VI. Le sceau de l'État sera changé: il portera la figure de la liberté, armée d'une pique surmontée du bonnet de la liberté, et pour légende: Au nom de la nation française.
Source: [2, vol. VI, pp. 47-49]
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